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Le 21 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a écarté les griefs soutenus par les associations Picardie Nature et Sauvons Soissons dans leur recours contre l’arrêté du préfet de l’Aisne (le 21 avril 2023), autorisant Rockwool, à exploiter l’usine de Soissons. Le jugement indique que l’ensemble des arguments soulevés par les associations relatifs à la santé, la biodiversité, la consommation des ressources en eau et électricité, ou encore de l’impact paysager ont été invalidés. Avec cette nouvelle décision, le juge administratif vient confirmer le sérieux des études d’impact menées par ROCKWOOL.

« Cette décision vient confirmer le travail et le sérieux de ce projet, qui respecte à la fois, l’environnement, la santé et les ressources naturelles de la région. De plus, il est important de rappeler qu’il s’agit d’un projet répondant aussi à un besoin croissant de rénovation énergétique du parc immobilier en France et à la volonté de développer une industrie décarbonée dans notre pays », déclare Matthieu Biens, Directeur Marketing de ROCKWOOL France.

« Nous allons maintenant, en lien avec la Préfecture, apporter des modifications mineures à la partie relative aux effets cumulés pour permettre au Tribunal de statuer définitivement sous 4 mois » poursuit-il.

Ce point concerne deux sociétés voisines existantes, qui ont bien été prises en compte lors de l’étude de l’état initial, mais qui doivent maintenant être mentionnées clairement dans le partie cumul des effets. Dans l’attente, l’autorisation environnementale de ROCKWOOL reste valide.

Contrairement aux arguments soulevés lors de l’introduction du recours d’une consommation d’eau « excessive » et d’un gaspillage « en méconnaissance des impératifs de sobriété du plan « eau » », le juge administratif souligne la solidité des estimations de consommation et des prévisions de réutilisation des eaux pluviales. Les besoins étant couverts à 50% par les eaux pluviales et 50% par le réseau d’alimentation de la ZAC avec un taux de rejets d’eaux usées conforme. Un raisonnement par ailleurs repris sur la consommation d’électricité du site.

Concernant les atteintes à la santé publique, le juge confirme que l’évaluation des effets cumulatifs des émissions rejetées dans l’atmosphère ne met pas en évidence d’excès de risque individuel supérieur à la valeur de niveau reconnue comme acceptable par les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. La cour poursuit en indiquant que « la mise en garde émanant d’un collectif de vingt-neuf médecins soissonnais comporte de nombreuses informations d’ordre général quant à la propagation des polluants et à la dangerosité de plusieurs substances mais n’apporte aucun élément sérieux », alors que « l’évaluation des risques sanitaires, qui fait l’objet d’un avis favorable de l’agence régionale de santé, a permis de conclure que les seuils de dangerosité ne seront pas atteints » et que « du point de vue de la qualité de l’air, aucun des paramètres rejetés ne dépassera les valeurs guide ». Après le jugement du 08 décembre 2022, c’est la deuxième décision qui écarte l’ensemble de ces arguments (communiqué disponible ici).

Enfin, la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » a également été écartée par le jugement. Le tribunal considérant que « le projet ne comporte pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées et leurs habitats ».

Cette décision devrait permettre de débloquer rapidement la situation en suspend sur le permis de construire et ainsi de démarrer les travaux de construction.

Extrait du communiqué de presse du tribunal administratif d’Amiens : « le jugement a écarté tous les autres moyens soulevés par les associations requérantes et l’intervenant, notamment celui relatif à l’absence, dans l’arrêté attaqué, de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, ainsi que ceux relatifs aux risques sanitaires du projet. »

Afin de permettre au Tribunal de statuer définitivement nous avons apporté à la Préfecture les éléments complémentaires demandés sur l’analyse des effets cumulés afin de clarifier l’identité des entreprises voisines qui figuraient déjà dans notre étude initiale. Notre autorisation reste cependant valide dans cet intervalle.

Pour consulter la décision complète, cliquer ici